TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2303281_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B, représenté par Me Aguilar déclare se désister de sa requête n° 2303281 mais maintient ses conclusions à fin de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Par une décision du 20 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Aguilar et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 15 avril 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2303281_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2303281_20250415
Données disponibles
- Texte intégral