TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303284_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 19 juin 2023 n° 2308431, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux la requête de M. A B et de la société Akka Forest " aux fins de référé-suspension ", fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B et la société Akka Forest, représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 25 mars 2022 par laquelle le centre d'expertise ressources titres de la préfecture de Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. B tendant à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative sur son recours contre la décision précitée ; 2°) d'enjoindre au centre d'expertise ressources titres de la préfecture de Loire-Atlantique de procéder à l'échange du permis de conduire marocain de M. B contre un permis français et ce, dans un délai de vingt jours suivant la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B et la société Akka Forest soutiennent que : - après avoir disposé de titres de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", pendant la période du 12 juin 2018 au 11 juin 2021, période durant laquelle sa résidence principale était fixée au Maroc, M. B a bénéficié d'une autorisation de travail, le 1er juillet 2021, qui lui a permis d'obtenir un titre de séjour valable du 12 juin 2021 au 11 juin 2024 ; - il a sollicité, le 21 septembre 2021, seulement deux mois après la délivrance de son actuel titre, l'échange de son permis de conduire marocain en permis de conduire français ; - l'autorité administrative n'a pas donné de suite à ses recours administratifs des 5 avril 2022 et 6 février 2023 contre la décision du 25 mars 2022 en litige ; - la société Akka Forest a intérêt à agir dès lors que le refus d'échange de permis opposé à M. B affecte son organisation ; - la décision de refus est irrégulière faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, procédure qui lui aurait permis d'expliquer les limitations au droit de séjourner en France résultant de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui était applicable ; - la décision de refus, qui prend en considération les séjours en France de M. B sous le régime appliqué aux travailleurs saisonniers, est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dans l'application des articles R. 222-3 et R. 221-1 du code de la route ainsi que de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative. 3. Selon les termes même de leur requête, M. A B et la société Akka Forest demandent au juge des référés, qu'ils ont choisi de saisir sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler, d'une part, la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. B tendant à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité compétente sur leur recours administratif contre la décision précitée. Or, ainsi qu'il a été dit, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer une telle mesure. La demande de M. B et de la société Akka Forest est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité en tant qu'elles sont présentées par la société Akka Forest, les conclusions aux fins d'annulation peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le paiement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303284 de M. A B et de la société Akka Forest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Akka Forest. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303284_20230629
TA5910 juillet 2025
DTA_2303284_20250710TA773 mars 2026
DTA_2308431_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303284_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel