TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303289_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 1er février 1987 à Munshiganj (Division de Dacca), entré en France le 23 novembre 2014 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Doha (Qatar), est employé comme cuisinier dans un établissement de restauration à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne) depuis octobre 2016. Il a déposé le 21 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne. Il indique que son dossier est toujours mentionné " en construction " sur le site de la préfecture, sans qu'aucune information ne lui soit fournie sur la suite donnée. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de dépôt de dossier ou, du moins et de lui délivrer un rendez-vous en préfecture.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient que depuis le 21 mars 2022, et malgré de nombreuses relances, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors qu'il pourrait obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de sa présence sur le territoire depuis 2014 et de son intégration professionnelle depuis 2016. Il soutient également que la mention " en construction " signifie que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été enregistrée et instruite et qu'ainsi cette situation est susceptible d'avoir des répercussions sur sa situation professionnelle et personnelle en France.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, s'y est maintenu pendant plus de huit ans sans jamais demander la régularisation de sa situation administrative. S'il indique exercer la profession de cuisinier depuis 2016, il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture dans le but de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2303289_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA