TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303290_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser, à titre indemnitaire, une somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie placé rétroactivement en congé de longue durée à demi-traitement sur la période comprise entre le 19 mai 2019 et le 18 mai 2020 est entaché d'illégalité dès lors qu'il a procédé au retrait, au-delà du délai de quatre mois énoncé par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, de décisions créatrices de droit l'ayant placée en congé de longue durée à plein traitement ; - le titre exécutoire émis le 12 avril 2022 en vue du recouvrement d'un indu de rémunération sur la période comprise entre le 19 mai 2019 et le 18 mai 2020 est illégal en ce qu'il trouve sa base légale dans l'arrêté du 17 mars 2021, lui-même entaché d'illégalité ; - l'illégalité de l'arrêté du 17 mars 2021 et du titre exécutoire du 12 avril 2022 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - l'illégalité de ces décisions lui a occasionné un préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeure certifiée, a été placée en congé de longue durée à plein traitement sur la période comprise entre le 19 mai 2019 et le 18 mai 2020. Par un arrêté du 17 mars 2021, la rectrice de l'académie de Normandie l'a rétroactivement placée, sur cette période, dans la même position, mais à demi-traitement. Par un titre exécutoire émis le 12 avril 2022, Mme A a été constituée débitrice d'un indu de rémunération résultant de la différence entre la rémunération qu'elle a perçue sur la période précitée et celle résultant de l'arrêté du 17 mars 2021. 3. En premier lieu, le préjudice financier invoqué par Mme A trouve sa cause dans l'obligation qui lui a été faite, par le titre exécutoire du 12 avril 2022, de reverser une partie de la rémunération qu'elle a perçue sur la période comprise entre le 19 mai 2019 et le 18 mai 2020. Ce titre exécutoire, qui comporte la mention des délais et voies de recours, étant devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'une contestation, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation d'un préjudice, qui ont le même objet que le recours qui aurait pu être exercé contre le titre exécutoire, sont manifestement irrecevables. 4. En second lieu, si Mme A invoque des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral, elle n'assortit ses affirmations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 1er mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2303290_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel