TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303293_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 à 19 h 13, M. C B, représenté par Me Soublin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un passeport le 22 décembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui fournir tous les éléments relatifs à la fabrication du passeport, ainsi qu'une attestation officielle de la délivrance de ce passeport afin qu'il puisse justifier de cette délivrance auprès des autorités pakistanaises le plus rapidement possible ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un passeport valide jusqu'au 6 mars 2024 ; - dans le cadre de son activité professionnelle, il doit se rendre au Pakistan à compter du 24 décembre 2023 et pour une semaine ; - il a créé au mois de septembre 2023 une société, Lumière du Monde, dont l'objet est l'organisation et la conduite de conférences auprès d'entreprises, l'organisation d'événements et d'expositions à but culturel ou éducatif ; - il a entrepris le développement de cette activité au Pakistan, grâce à des contacts qu'il a sur place, et son voyage professionnel a été fixé pendant la période des fêtes de fin d'année, à compter du 24 décembre 2023 ; - la délivrance du visa par l'ambassade du Pakistan en France est conditionnée par la détention d'un titre d'identité dont la date de validité est supérieure à trois mois ; - dès qu'il a eu connaissance de ces éléments, il a entamé des démarches pour obtenir un passeport en urgence, pour motif professionnel ; - il a démissionné le 12 décembre 2023 de l'entreprise dans laquelle il était salarié afin de se consacrer à sa nouvelle entreprise ; - il a pu poser ses derniers congés payés pour la période du 23 au 30 décembre 2023 ; - il a fixé un entretien d'embauche le 24 décembre 2023 avec un ressortissant pakistanais afin que celui-ci s'occupe de l'antenne locale de la société sur place ; - il a déjà engagé une équipe pour l'accompagner, notamment un cameraman et un conseiller, et réservé un hôtel sur place ; - le refus de délivrance du passeport en urgence porte ainsi atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 3. M. C B, qui a sollicité la délivrance d'un passeport auprès des services de la préfecture du Calvados, a reçu le 14 décembre 2023 un courriel de la préfecture l'informant du rejet de sa demande de passeport en urgence. Il soutient qu'il a créé au mois de septembre 2023 une société qui doit développer son activité au Pakistan, qu'il a fixé un entretien d'embauche le 24 décembre 2023 avec un ressortissant pakistanais, qu'il vient de démissionner de l'entreprise dans laquelle il était salarié et qu'il a pu poser ses derniers congés payés pour la période du 23 au 30 décembre 2023. Il fait en outre valoir que la délivrance d'un visa par l'ambassade du Pakistan en France est conditionnée par la détention d'un titre d'identité dont la date de validité est supérieure à trois mois, alors que son passeport actuel n'est valide que jusqu'au 6 mars 2024. Il précise qu'il a entamé des démarches pour obtenir un passeport en urgence pour motif professionnel et ce, dès qu'il a eu connaissance de ces éléments. Or, M. B ne donne aucune information précise sur la date à compter de laquelle son projet de développement au Pakistan était finalisé et ne justifie pas s'être renseigné en temps utile sur les modalités d'entrée sur le territoire pakistanais. Ainsi, le requérant, qui a créé sa société en septembre 2023, n'apporte aucun élément probant quant à l'impossibilité de solliciter la délivrance d'un passeport selon la procédure ordinaire. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Caen, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. DUBOST
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2303293_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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