TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303294_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 7 juin 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, retourné au tribunal le 26 juin suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", puis par un second courrier du même jour, envoyé en lettre simple, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours et à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ; il lui a également été rappelé qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invitée à produire devant le tribunal, dans le même délai, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire ainsi qu'une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 7 et 26 juin 2023, dont la première, envoyée par lettre avec avis de réception, et retournée au tribunal le 26 juin 2023 portant la mention " avisée et non réclamée ". Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre une décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2303294_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel