TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303296_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre une décision de placement en isolement au sein du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach (68). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ; 2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ; 3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 mai 2023 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 mai 2023, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il entendait attaquer. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 15 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303296_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel