TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303296_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre ou d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des douanes de Nouvelle-Aquitaine lui a refusé une autorisation d'absence pour la période de réserve opérationnelle de juillet 2023. M. A soutient que : - contrôleur des douanes, réserviste au sein de l'armée de terre depuis 2018, il a sollicité le 26 mai 2023 une autorisation d'absence au titre de la période de réserve du 17 au 28 juillet 2023 ; - la décision de refus est entachée d'irrégularité pour lui avoir été notifiée le 13 juin 2023 sans énoncer la motivation et au-delà du délai de quinze jours, en violation de l'article L. 4221-4 du code de la défense ; - le motif tiré de la nécessité de service n'est pas fondé dès lors que, pendant la période concernée, il serait le seul absent sur les cinq agents que compte le service ; - malgré ses demandes répétées, il n'a pu rencontrer le directeur interrégional accompagné d'un représentant syndical ; - l'objectif de sa hiérarchie est de l'empêcher de s'absenter pendant les trente jours cumulables prévus par le code de la défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, contrôleur des douanes qui a souscrit le 13 mars 2023 un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre de l'armée de terre, a sollicité de sa hiérarchie, par message électronique du 26 mai 2023, une autorisation d'absence pour l'accomplissement d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, du 17 juillet au 28 juillet 2023. Par décision du 13 juin 2023, le directeur interrégional des douanes de Nouvelle-Aquitaine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, dans l' " objet de la demande ", la suspension de cette décision, dans le point III de ses écrits, l'annulation de ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la défense : " I. Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve. / II. La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. / III. La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée : / 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : / a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ; ". Aux termes de l'article L. 4221-3 du même code : " Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci. / Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande ". 4. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 4221-4 du code de la défense que le fonctionnaire ayant souscrit un engagement de servir dans la réserve opérationnelle qui souhaite accomplir les activités correspondantes pendant son temps de travail doit, lorsque le nombre de jours cumulés excède cinq jours par année civile, obtenir l'accord de son employeur, ce dernier pouvant légalement, compte tenu des impératifs de continuité du service public et des nécessités du service, refuser l'autorisation d'absence sollicitée à ce titre aux dates demandées. Les dispositions précitées ne confèrent pas, ainsi, au fonctionnaire concerné un droit inconditionné à l'octroi d'un tel congé opposable à son employeur. Il suit de là que la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des douanes de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande d'autorisation d'absence formulée par le requérant au titre des dispositions précitées de l'article L. 4221-4 du code de la défense ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de M. A, qu'elles tendent à la suspension de l'exécution ou à l'annulation de la décision en litige, peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelé ci-dessus. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303296 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au directeur interrégional des douanes de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2303296_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel