TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303296_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme C, représentée par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la notification de la décision prise sur sa demande de titre de séjour et de proroger le délai de son récépissé arrivant à expiration le 8 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 611-1 3° et L 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 août 2023 à 14H (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de Me Zoubert pour Mme C, présente. - les observations de Me Cano pour le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née le 15 novembre 1991 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 3° et L 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme C, ressortissante comorienne née le 15 novembre 1991, soutient avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale avec la présence de ses deux enfants nés en 2011 et 2016, et être dans l'attende de l'examen de sa demande de titre de séjour, avec un récépissé valable jusqu'au 8 août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français par décision du préfet de Mayotte du 2 juin 2023. En outre, Mme C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait constitué en France le centre de sa vie privée et familiale, en ne produisant aucune pièce relative aux membres de sa famille, à l'exception de ses enfants, qui seraient présents à Mayotte, ni aucune pièce de nature à établir une quelconque insertion sur le territoire. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 3 août 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2303296_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA