TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303296_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 5 décembre 2023, M. A B représenté par Me Marques Melchy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre en ce qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2021 à l'expiration d'un précédent contrat à durée déterminée au sein de la même entreprise, qu'à la date à laquelle il a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il justifiait d'une durée d'emploi de 26 mois sans interruption, et à la date d'introduction de son référé, de trois années ; son employeur a entamé des démarches auprès de l'administration pour obtenir la régularisation de son séjour et lui permettre de poursuivre son activité salariée, que le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour entraînera la perte de son emploi et donc de sa seule source de revenus, que ce refus implicite met également en difficulté son employeur, alors même que ce dernier est satisfait de son travail et qu'il n'a pas réussi à recruter une autre personne sur ce poste, que ce refus de séjour constitue un obstacle majeur à la poursuite de son activité salariée, qui favorisait intégration à la société française, et à sa vie privée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - à défaut de communication par le préfet des motifs de sa décision implicite de refus, en dépit de la demande formulée en ce sens, la décision en litige est insuffisamment motivée ; - en s'abstenant de prendre une décision explicite, le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il justifie de circonstances exceptionnelles et de considérations humanitaires et le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il exerce depuis trois ans une activité professionnelle et s'est intégré à la société française ; - la décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en ce que ses intérêts privés sont désormais en France où il a une situation socio-professionnelle tout à fait stable, qu'il est arrivé en France à l'âge de 19 ans et y réside depuis près de 4 ans à ce jour, qu'il s'est parfaitement inséré au sein de la société française, qu'il a suivi de manière assidue des cours de français et qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303141 enregistrée le 14 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne né le 19 octobre 2000 serait, suivant ses dires, entré en France le 14 décembre 2019. Il a déposé une demande d'asile le 25 février 2020 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2022. Durant l'instruction de sa demande d'asile, M. B s'est fait embaucher comme maçon dans un premier temps dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 14 décembre 2020 au 7 juin 2022 puis à l'expiration de ce contrat, en contrat à durée indéterminée. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, il a sollicité du préfet de la Charente-Maritime par courrier du 28 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sans réponse des services du préfet, il a demandé par courrier du 12 juillet 2023, à connaître l'état de l'instruction de sa demande de titre de séjour ou que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de refus mais sans succès. Par une requête n°2303141 enregistrée le 14 novembre 2023, M. B a demandé l'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Charente-Maritime sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 28 février 2023, décision qui n'a pas pour objet de refuser le renouvellement d'un titre de séjour ou de retirer un tel titre, M. B soutient que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa personne et à sa situation, en ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de juin 2021, que du fait de ce refus, il va devoir interrompre son activité salariée laquelle favorisait son intégration, que ce refus met également en difficulté son employeur, alors même que ce dernier est satisfait de son travail et s'efforce d'obtenir la régularisation de son séjour pour lui permettre de poursuivre son activité salariée et enfin que ce refus de séjour constitue un obstacle majeur à la poursuite de sa vie privée. Toutefois, si le séjour en France de M. B était régulier, ce qui l'autorisait à travailler, il ne l'était que de manière temporaire, le temps de l'instruction et du traitement de sa demande d'asile, laquelle a été finalement rejetée et cet élément était connu du requérant et de son employeur. Par ailleurs, si M. B fait valoir que la décision préfectorale a eu pour effet de mettre fin à son contrat de travail et de compromettre ses efforts d'intégration engagés depuis son arrivée sur le territoire français, il n'a pu effectuer les démarches en vue de son insertion professionnelle sur le territoire que sous couvert d'autorisations de nature provisoires attachées à sa demande d'asile. Enfin, si l'intéressé peut être regardé comme se prévalant, plus généralement, d'une situation de précarité financière, il n'apporte aucune pièce sur sa situation financière et sur ses conditions d'existence. 4. M. B ne justifie par suite pas, en l'état de l'instruction, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation nécessitant que le juge des référés ordonne dans un très bref délai une mesure de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B y compris celles relatives aux frais de l'instance en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 12 décembre 2023 Le juge des référés, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2303296_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel