TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303297_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 19 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. B A transmet au tribunal des échanges de courriels qu'il a eus avec les services de la préfecture du Calvados concernant la délivrance d'une attestation de prolongation de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. En l'espèce, M. A, qui se borne à transmettre au tribunal des échanges de courriels qu'il a eus avec les services de la préfecture du Calvados concernant la délivrance d'une attestation de prolongation de son titre de séjour, ne saisit le tribunal d'aucune demande aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration ni d'aucune autre conclusion. En l'absence de requête répondant aux conditions définies à l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2303297_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel