TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303298_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. D B et Mme A C, représentés par Me Kwemo, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'accorder aux requérants le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de leur proposer ainsi qu'à leurs trois enfants mineurs un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, à leur verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dans la mesure où, malgré les conditions climatiques actuelles, l'état de grossesse de sept mois de la requérante et la présence de trois enfants mineurs de 10, 7 et 1 ans dont les deux premiers sont scolarisés, ils dorment à la rue, par ailleurs, ils ont appelé à de nombreuses reprises le 115, sans pour autant obtenir d'hébergement d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe du respect de la dignité de la personne humaine, au droit de mener une vie privée et familiale et la carence de l'Etat est constitutive d'un traitement dégradant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 17 février 2023, en présence de Mme Heeralall, greffier ou greffière d'audience : - le rapport de M. Laloye, juge des référés ; - et les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B et de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction, M. B et Mme C, de nationalité ivoirienne, nés respectivement le 1er juin 1981 et 20 décembre 1990 et leurs enfants, âgés de 10 ans, 7 ans et 1 an, sont sans abri, que depuis le 23 janvier 2023, ils appellent presque quotidiennement le 115 pour obtenir un hébergement. En outre, Mme C est enceinte depuis le 7 juillet 2022 soit depuis sept mois. Leurs enfants G E B et F B sont scolarisés à l'école élémentaire St Lambert dans le 15e arrondissement de Paris. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de leurs enfants, de l'état de santé de Mme C et des conditions climatiques actuelles, les requérants se trouvent, avec leurs enfants, dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France alors même que les moyens ont été temporairement accrus d'environ 400 places depuis le 12 décembre 2022 avec la mise en œuvre du plan " Grand froid ", d'une part, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, dont Mme C, enceinte de sept mois, vivent dans les conditions climatiques actuelles à la rue avec leurs enfants, l'absence de réponse à leurs demandes réitérées de logement social auprès du service social du 115 depuis le 23 janvier 2023 démontre une carence caractérisée dans l'accomplissement par l'administration de la mission qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que les enfants de M. B et Mme C, eu égard à leurs jeunes âges, soient à la rue dans les conditions climatiques actuelles sous peine de compromettre leur intégrité physique alors qu'aucune solution de relogement n'apparait envisageable. Il incombe donc au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge les requérants et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 48 heures à compter de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. M. B et Mme C sont admis par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil des requérants dans l'hypothèse où ils seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, sous réserve de la renonciation de Me Kwemo au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1979 visée ci-dessus. Dans l'hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette somme aux requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France de proposer à M. B et Mme C un hébergement d'urgence pouvant les accueillir avec leurs enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Kwemo, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à celle-ci. Dans le cas où ces derniers ne seraient pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Kwemo. Copies-en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le juge des référés, P. LALOYE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2303298_20230217
Données disponibles
- Texte intégral