TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303298_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C B, représenté par Me Cambon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable ratione temporis ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors qu'il est père d'une enfant de nationalité française dont il s'occupe financièrement et au plan éducatif, et alors qu'il était en situation régulière durant l'examen de sa demande de titre de séjour et qu'il a pu travailler et ainsi subvenir aux besoins de son enfant, la décision litigieuse, en raison de son objet et de ses effets, et compte tenu de son illégalité, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle le place dans une situation d'irrégularité faisant peser sur lui la crainte d'une interpellation et d'une mesure d'éloignement, et qu'il ne peut plus se former ou travailler ; -cette décision a des conséquences graves et immédiates sur sa personne mais aussi celle de sa fille mineure dans la mesure où, si le couple formé avec sa mère est rompu, il subvient aux besoins de sa fille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : -la décision contestée est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française en dépit de sa séparation d'avec la mère de l'enfant ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois de juillet 2017, qu'il y est entré alors qu'il était mineur et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, enfin qu'il y a noué des relations amicales, professionnelles et amoureuse ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'elle le place en situation de séjour irrégulier et l'expose à une mesure d'éloignement, qu'elle l'empêche d'accéder à un emploi ou à une formation afin de mieux subvenir aux besoins de sa fille ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : -la décision contestée est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle méconnaît le droit d'être entendu, érigé en principe général du droit de l'Union européenne ; -elle est entachée d'incompétence négative en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français n'étant qu'une faculté ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : -la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ; -elle est entachée d'une erreur de droit et en tout état de cause d'un défaut de base légale dès lors que le préfet n'établit pas qu'il a procédé effectivement à un examen particulier de sa situation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'incompétence négative, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : -la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ; -la simple mention stéréotypée de ce qu'il n'encourrait aucun risque en Côte d'Ivoire est à la fois erronée et révèle un défaut d'examen sérieux ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303167 enregistrée le 2 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Outre le fait que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi sont irrecevables, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 27 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 juin 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3120 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303298_20230620
Données disponibles
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