TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303299_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Chaussade, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que le défaut de délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler comporte le risque qu'elle perde son travail et que cette situation empêche la famille de déménager en région parisienne ;
- l'abstention de la préfecture qui ne lui délivre pas ces documents entrave sa liberté d'aller et venir et sa liberté de circulation, dès lors qu'elle ne peut aller rendre visite à ses parents âgés qui résident en Algérie, seuls les récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour permettant de voyager, à la différence des récépissés de première demande de titre ;
- cette abstention porte également atteinte à son droit au travail et à son droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme A, ressortissante algérienne entrée en France le 27 mars 2019 sous couvert d'un visa C, y vit avec son époux en situation régulière et leurs deux enfants. Elle a demandé au préfet du Var en février 2022 que lui soit délivré un titre de séjour. Plusieurs récépissés lui ont été délivrés depuis cette date. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins un récépissé l'autorisant à travailler, elle soutient que l'absence de délivrance de ces titres lui fait courir un risque de perte de son emploi et l'empêche avec sa famille de déménager en région parisienne.
4. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante bénéficie depuis le 1er décembre 2022 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire dans l'entreprise créée et dirigée par son époux, de sorte que le risque de perte de son emploi est limité. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'état d'avancement du projet familial de déménagement en région parisienne, qui serait entravé par sa situation administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Toulon le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
K. DURAN-GOTTSCHALK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2303299_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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