TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303301_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lopes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel la maire de la commune de Biarritz a délivré à la société E.M.A un permis de construire en vue de la rénovation et l'extension d'une maison individuelle, ainsi que la création d'un garage, d'une extension et d'une piscine, sur un terrain situé au 18 rue de Cristobal, ensemble la décision du 2 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, à ce qu'il soit, à titre infiniment subsidiaire, sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation éventuelle de l'arrêté et, enfin, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Biarritz et à la société E.M.A.
Fait à Pau, le 18 septembre 2024.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIES
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2303301_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel