TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2303301_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 août 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la présidente de section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Tours FC. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 4 août 2023, la SASP Tours FC, représentée par Me Douard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux (CFRC) de la Fédération française de football a confirmé la décision de la commission régionale d’appel de la ligue Centre-Val de Loire de football du 11 juillet 2023 de maintenir les résultats acquis sur le terrain des matchs des 27 mai et 3 juin 2023 disputés par le club Avoine Olympique Chinon Cinais ; 2°) d’enjoindre à la Fédération française de football de tirer les conséquences de cette annulation ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la Fédération française de football, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la SASP Tours FC indique qu’elle a été définitivement placée en liquidation judiciaire le 30 janvier 2025 et que son recours n’a plus d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par son mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la SASP Tours FC, qui conclut à la perte d’objet de sa requête en raison de son placement en liquidation judiciaire, doit être regardée comme se désistant de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SASP Tours FC la somme demandée par la Fédération française de football au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SASP Tours FC. Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Tours FC et à Fédération française de football. Copie en sera adressée pour information au club Avoine Olympique Chinon Cinais. Fait à Orléans, le 21 août 2025. La présidente de la 4ème chambre Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2303301_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel