TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303304_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, la société Wallaby, représentée par Me Vimini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur général des services du département de la Haute-Garonne a prononcé la résiliation pour faute du marché public n° 2020M002 dont elle était attributaire portant sur le transport d'enfants mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne pour le territoire de la DTS Nord toulousain, ensemble celle de la décision du 27 avril 2023 et celle, antérieure, non datée ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de reprendre sans délai les relations contractuelles avec elle ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle dispose de la capacité à agir contre la décision contestée et d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision, qui lui fait grief ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte gravement atteinte à ses intérêts, ayant pour effet de la priver de plus de 65% de son activité avec des conséquences financières désastreuses, la contraignant à procéder au licenciement de son personnel et mettant en danger sa viabilité économique ; -l'urgence est également satisfaite en ce que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt public tenant à l'objectif d'insertion sociale des travailleurs handicapés et à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés dès lors qu'elle emploi majoritairement des personnes en situation de handicap ; -au regard du délai d'exécution et de l'ampleur du marché, la décision attaquée porte atteinte au principe de continuité du service public ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision du 17 mai 2023 est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; -elle méconnaît l'article 32.2 du CCAG-FCS dès lors que l'ensemble des mises en demeure qu'elle a réceptionnées ont été suivies de mesures immédiates et adéquates et ne sont donc pas demeurées infructueuses ; -alors qu'elle est placée dans une situation comparable aux autres entreprises titulaires, la résiliation du marché prononcée par le conseil départemental est manifestement discriminatoire et méconnaît l'article 18 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; -la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure au regard de l'article 29 du CCAG dès lors, d'une part, que le conseil départemental a prononcé une décision de résiliation pour faute alors que les mises en demeure qu'il lui a adressées ne sont pas restées infructueuses, d'autre part, que cette résiliation intervient alors que le montant maximum du marché vient juste d'être dépassé et qu'il avait la possibilité de procéder à une modification du contrat qui n'aurait pas entraîné de modifications substantielles, enfin qu'il a confié ledit marché aux autres opérateurs titulaires des lots n°1 et 3 en procédant cette-fois ci à une modification de leurs contrats, ce détournement de procédure ayant pour finalité de l'évincer tant pour éviter une éventuelle procédure de passation avec mise en concurrence que pour favoriser d'autres entreprises, et ce, de manière purement discriminatoire ; -la mesure de résiliation est disproportionnée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303315 enregistrée le 9 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la société Wallaby tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction à la reprise des relations contractuelles ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Wallaby est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wallaby. Une copie en sera adressée au conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 juin 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303304_20230620
Données disponibles
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