TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303306_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, la SCCV Résidence 309, représentée par Me Schlegel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tournefeuille a refusé de mettre à disposition du public le dossier de présentation de son projet de construction, remis le 16 février 2023 dans le cadre de la concertation préalable imposée par délibération du conseil municipal du 9 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Tournefeuille de mettre à la disposition du public le dossier de présentation déposé le 16 février 2023 et de proposer une salle pour la tenue d'une réunion, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Tournefeuille, représentée par la Selarl Depuy avocats et associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la société requérante a obtenu satisfaction puisque, le 21 septembre 2023, le maire a fait afficher en mairie un avis de concertation préalable concernant le projet de la SCCV Résidence 309 et que le dossier de présentation du projet a été mis à disposition du public sur le site internet de la commune, ainsi qu'auprès du service de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la SCCV Résidence 309 conclut aux mêmes fins que la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Tournefeuille de lui remettre les registres de la concertation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Tournefeuille demande au tribunal à titre principal, de donner acte à la SCCV Résidence 309 du désistement de ses conclusions primitives aux fins d'annulation et d'injonction, à titre subsidiaire, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, dans tous les cas, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de remise des registres de la concertation préalable comme irrecevables ou mal fondées, de rejeter la demande présentée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le 16 février 2023, la SCCV Résidence 309 a transmis au maire de Tournefeuille un dossier de présentation d'un projet de construction d'une résidence de 36 logements sur un terrain situé 309 avenue de Lardenne à Tournefeuille, en vue de sa soumission à la procédure de concertation préalable prévue par la délibération du conseil municipal du 9 mars 2021. Par la présente requête, la SCCV Résidence 309 demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Tournefeuille a refusé de mettre en œuvre cette procédure et qu'il soit enjoint à la commune de mettre à la disposition du public son dossier de présentation et de proposer une salle pour la tenue d'une réunion. Or, il ressort des pièces du dossier que, le 21 septembre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de Tournefeuille a fait afficher en mairie un avis de concertation préalable concernant le projet de la société Résidence 309. Il n'est pas contesté que, conformément aux mentions de cet avis, le dossier de présentation du projet a été mis à disposition du public sur le site internet de la commune , ainsi qu'auprès du service de l'urbanisme durant toute la période de la procédure de concertation, qui s'est déroulée du 21 septembre au 21 octobre 2023, et que les personnes intéressées ont été mises à même de présenter leurs observations par voie électronique ou sur le registre mis à disposition en mairie. Dans ces conditions, la SCCV Résidence 309 doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance et les conclusions précitées aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Tournefeuille de remettre les registres de la concertation à la SCCV Résidence 309. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société requérante dans son mémoire enregistré le 13 décembre 2023, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCCV Résidence 309. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Tournefeuille de mettre à la disposition du public le dossier de présentation déposé le 16 février 2023 par la SCCV Résidence 309, et de proposer une salle pour la tenue d'une réunion. Article 2 : La commune de Tournefeuille versera la somme de 1 000 euros à la SCCV Résidence 309 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Tournefeuille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Résidence 309 et à la commune de Tournefeuille. Fait à Toulouse le 5 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2303306
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2303306_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel