TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2303306_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés a, sur la requête n° 2303306, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Sire, ordonné une expertise confiée à M. A... C..., afin d'évaluer les désordres affectant la charpente mixte bois/métal et la couverture textile des arènes Roland Portalier. Par un courrier, enregistré le 11 juin 2025, l’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés SMA SA assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Mutuelle des Architectes Français et Lloyd’s insurance company SA. Il soutient que : SMA SA assurances doit être mise en cause en qualité d’assureur de la SAS Arbonis ; MMA Iard doit être mise en cause en qualité d’assureur de la SAS ACS production ; MMA Iard assurances mutuelles doit être mise en cause en qualité d’assureur de la SAS ACS production ; Mutuelle des Architectes Français doit être mise en cause en qualité d’assureur de la SELARL Atelier Arcad Architectes et la SARL Brel Architecture ; Lloyd’s insurance company SA doit être mise en cause en qualité d’assureur de la SAS OTCE Aquitaine et de la société ANCO Atlantique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (…) ». 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. 3. La demande présentée le 11 juin 2025 par l’expert A... C..., tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux sociétés SMA SA en qualité d’assureur de la SAS Arbonis, MMA Iard en qualité d’assureur de la SAS ACS production, MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la SAS ACS production, Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la SELARL Atelier Arcad Architectes et la SARL Brel Architecture, Lloyd’s insurance company SA en qualité d’assureur de la SAS OTCE Aquitaine et de la société ANCO Atlantique, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée. O R D O N N E : Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 12 avril 2024 est étendue aux sociétés SMA SA assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Mutuelle des Architectes Français et Lloyd’s insurance company SA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Parentis en Born, aux sociétés Sas Arbonis, Sas Acs, Selarl Atelier Arcad-Architectes, Sarl Brel Architecture, Sas Otce Aquitaine, Groupama d’Oc, Anco Atlantique, Apave Infrastructure et construction France, SMA SA assurances, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Mutuelle des Architectes Français et Lloyd’s insurance company SA, et à Monsieur A... C..., expert. Fait à Pau, le 18 juin 2025. Le Président, Signé, Jean-Claude PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé, M. B...
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2303306_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel