TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303307_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Selon l'annexe 1 à la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un État membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. 3. M. B a reçu, en juin 2022, une décision conditionnelle lui attribuant une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux correspondant à des études en première année d'arts et architecture en école supérieure d'arts et désign. Il s'est inscrit en première année à l'école de Condé Marseille Axe Sud. Par décision du 17 janvier 2023, que M. B indique avoir reçue le lendemain, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui octroyer cette bourse au motif que la formation finalement suivie était délivrée par un établissement qui n'était pas habilité à recevoir des boursiers. Cette décision comporte conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête présentée par le requérant et enregistrée le 6 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. 4. En toute hypothèse, et dès lors que la formation actuellement suivie par M. B n'est pas habilitée à recevoir des boursiers, le recteur était tenu de rejeter la demande de bourse sur critères sociaux présentée par M. B, qui ne peut utilement invoquer la décision conditionnelle initiale lui accordant une bourse en vue de suivre d'autres études et ce, même s'il avait mentionné en commentaire de sa demande qu'il entendait poursuivre des études à l'école de Condé tout en relevant que cet établissement ne figurait pas sur les listes d'établissements habilités à recevoir des boursiers. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 5 mai 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2303307_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel