TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303307_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés la libération de Mme C D, actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes, ainsi que l'ouverture d'une enquête administrative, judiciaire et pénale à l'encontre de tous ceux qui sont intervenus dans la procédure ayant mené à son incarcération. Elle soutient que l'incarcération de Mme D constitue une séquestration arbitraire et illégale dès lors qu'elle repose sur des faux, ainsi que sur trois jugements rendus par le tribunal correctionnel de Rennes, qui ne lui ont pas été notifiés et dans lesquels le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A demande au juge des référés la libération de Mme C D, incarcérée, selon ses dires, à la maison d'arrêt de Nîmes, en application de plusieurs jugements rendus par le tribunal correctionnel de Rennes. Toutefois, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation à l'encontre de décisions du juge pénal, celle-ci échappant manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient pas non plus à la juridiction administrative de diligenter des enquêtes administratives, judiciaires ou pénales. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Fait à Rennes, le 22 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2303307_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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