TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303308_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 M. C A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au Département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement, et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée à son bénéfice par le juge judiciaire, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans logis alors qu'en sa qualité de mineur isolé étranger, il est particulièrement vulnérable ; - l'ordonnance de placement du 22 mars 2023 par laquelle le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article 375 du code civil, en qualité de mineur isolé, n'a pas été exécutée par la collectivité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, ainsi qu'au droit au recours effectif incluant le droit à l'exécution d'une décision de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le Département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la prise en charge de l'intéressé devrait intervenir " très prochainement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le Département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Sépulcre pour M. A qui persiste dans ses demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 2006, déclarant être entré en France en avril 2022, a été confié, par une ordonnance aux fins de placement provisoire du juge des enfants près du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 mars 2023, au service d'aide sociale à l'enfance du Département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article 375 du code civil, en qualité de mineur isolé, à compter du 22 mars 2023. Le Département, n'ayant pas exécuté cette ordonnance, qui a été portée à sa connaissance au plus tard le 3 avril 2023 en y accusant réception, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire. 3. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". L'article 375-3 du même code dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du Département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, se déclarant âgé de seize ans, qui n'a pas de famille en France et est dépourvu de ressources, se trouve sans abri et dans une situation de très grande précarité et de vulnérabilité. Si le Département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il serait en première position d'une file d'attente pour bénéficier du dispositif auquel il a droit, il ne précise aucune date quant à sa prise en charge effective. Ainsi, compte tenu de la décision du juge judiciaire et des dangers que font courir à l'intéressé son isolement et sa précarité, il y a lieu, d'enjoindre au Département des Bouches-du-Rhône, d'assurer son hébergement et d'assurer la prise charge ordonnée par le juge judiciaire dans un délai de 48 H à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros à verser à Me Sépulcre, avocat du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et que l'aide juridique définitive lui soit attribué. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au Département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de 48 H à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Département des Bouches-du-Rhône versera à Me Sépulcre, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et que l'aide juridique définitive lui soit attribué. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2303308_20230411
Données disponibles
- Texte intégral