TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303308_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la société Derichebourg Propreté, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 500 euros correspondant à des pénalités infligées au titre de l'année 2022 dans le cadre de l'exécution d'un accord-cadre de prestations de nettoyage de locaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 29 juin 2023 dont elle a accusé réception le même jour, la société Derichebourg Propreté n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit le titre exécutoire attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Ainsi, la requête de la société Derichebourg Propreté, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Derichebourg Propreté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Derichebourg Propreté. Fait à Lyon, le 12 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2303308_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel