TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303308_20240628
- Date
- 28 juin 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, né le 4 janvier 1996 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765032867 du 1er juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa requête, le requérant se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, le requérant ne justifie pas par les pièces produites de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte. S'il soutient qu'il vit entouré de ses parents qui résident régulièrement à Mayotte, ainsi que de son demi-frère de nationalité française, il ne justifie pas de l'absence de toute attache familiale et personnelle à Anjouan où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans selon ses déclarations. Enfin, s'il produit une promesse d'embauche sur un emploi de pêcheur datée du 31 juillet 2023, celle-ci a en toute hypothèse été établie postérieurement à l'arrêté contesté. Par suite, M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303308
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10728 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303308_20240628
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2303308_20240628
Données disponibles
- Texte intégral