TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303309_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) de rappeler à la préfecture de la Charente-Maritime ses obligations relatives à la sécurité des personnes et des biens en matière de battue administrative ; 2°) de l'indemniser des dommages subis par son véhicule à la suite d'une collision avec un animal, le 1er octobre 2023, rue de la Sirène sur le territoire de la commune du Château d'Oléron. M. A soutient que : - les faits se sont produits lors d'une battue administrative, dont la sécurité n'avait pas été assurée pour les usagers de la route. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Si M. A, lorsqu'il a enregistré sa requête et l'a transmise au tribunal par l'application Télérecours citoyen, a précisé qu'il entendait saisir le juge des référés, il n'indique dans sa requête ni la nature de sa demande de référé, ni le texte servant de fondement à son action. En outre, s'il a entendu exercer un recours en indemnisation, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur un tel recours. Dans ces conditions, sa demande est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Poitiers, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2303309_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA