TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303310_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme A, représentée par Me Foucher, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 13 décembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'elle n'a pas reçu de courrier l'avisant des infractions commises les 26 juillet 2020 et 22 mars 2022 et des retraits de points consécutifs, de sorte que le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul mais de 7 points ; - elle n'a jamais commis de délit de grande vitesse, ni d'infraction qui caractériserait un comportement excessif ; elle n'est pas délinquante sur le plan pénal ; - elle est commerçante sur les marchés à son compte et a ainsi besoin de son permis de conduire pour son exercice professionnel ; son emploi n'est pas un emploi sédentaire ; - la décision contestée est manifestement illégale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2303335 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Mme A peut être regardée comme invoquant la nécessité de disposer d'un permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 13 décembre 2022 constatant l'invalidité de son permis de conduire. Toutefois, celle-ci n'établit pas les incidences sur sa situation financière du fait de ne pouvoir exercer son activité de commerçante, en l'absence de toute précision sur le niveau de ses ressources et la composition de son foyer. De même, elle ne soutient pas qu'elle ne pourrait avoir recours à l'aide de tiers pour se rendre sur les marchés pour exercer son activité de commerçante. En outre, il résulte des mentions de la décision contestée que Mme A a commis quatre infractions entre le 6 février 2019 et le 31 mai 2022, parmi lesquelles trois infractions entraînant chacune un retrait de trois points, dont l'une pour des faits d'usage de téléphone tenu en main, et l'une un retrait de quatre points. Eu égard à la gravité de l'ensemble de ces infractions, sur une période relativement courte, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée répond à des exigences évidentes et impérieuses de sécurité routière. Par suite, alors même qu'elle aurait pour effet d'empêcher Mme A d'exercer son activité professionnelle, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie. 4. Au demeurant, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, les moyens soulevés par Mme A apparaissent, en tout état de cause, manifestement mal fondés. 5. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 14 mars 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2303310_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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