TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303310_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, et des mémoire complémentaires enregistrés les 24 octobre et 4 décembre 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Longavesnes a déclaré l'état de péril imminent de l'habitation située 1 rue des essarts à Longavesnes à compter du 1er mars 2023, et mis à sa charge les frais de relogement du locataire ; 2°) de condamner Mme D, locataire, à lui verser une somme de 27 708,56 euros en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation de son bien immobilier, et au titre des loyers impayés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Longavesnes a déclaré l'état de péril imminent de l'habitation située 1 rue des essarts à Longavesnes à compter du 1er mars 2023, et a mis à sa charge les frais de relogement de la locataire. Il demande également au tribunal, de condamner la locataire de ce bien à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de paiement des loyers et de la dégradation de son bien immobilier. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 () ". 4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite en ce sens par courrier du 9 octobre 2023 dont il a accusé réception le 11 octobre 2023, M. A n'a pas produit dans le délai imparti, ni même au-delà de ce délai, l'arrêté attaqué déclarant l'état de péril imminent de l'habitation située 1 rue des essarts à Longavesnes à compter du 1er mars 2023, et mettant à sa charge les frais de relogement du locataire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. 5. En second lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des condamnations au versement des dommages intérêts à l'encontre d'une personne privée. Les conclusions tendant à ce que le tribunal condamne Mme D, locataire du bien immobilier de M. C B, à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des loyers impayés et de la dégradation de son bien immobilier, ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant à la condamnation de Mme D à verser au requérant une somme de 27 708,56 euros en réparation des préjudices qu'il a subis sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Amiens, le 19 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2303310_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel