TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303311_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T5-T6 dans le périmètre de la commune de Montpellier répondant à ses besoins et capacités, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouahou, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 6 septembre 2022 l'ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence ;
- la carence du préfet lui cause un préjudice.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l'Hérault s'en remet à la sagesse du tribunal.
Il indique que :
- la requérante est toujours en attente d'une offre de logement ;
- la décision de la commission de médiation ne prévoit pas de restreindre le périmètre du relogement de la requérante à la commune de Montpellier.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".
Sur l'injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. Par une décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités.
4. Mme A, qui vit avec ses six enfants mineurs à charge, dont un en situation de handicap, dans un logement sur-occupé, n'a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation, au plus tard le 31 septembre 2023.
5. En l'absence de proposition de logement, il n'appartient au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, que d'ordonner à l'administration d'assurer le logement ou le relogement des personnes désignées par la commission de médiation, sans pouvoir ni porter d'appréciation sur la décision de cette commission ni en limiter la portée. Les conclusions de la requérante tendant à ce que l'administration lui propose un logement dans le périmètre de la commune de Montpellier ou des communes environnantes ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur l'astreinte :
6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 600 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T5-T6 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 6 septembre 2022, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023.
Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Kouahou.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 août 2023.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 août 2023,
La greffière,
C. Arce
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2303311_20230817
Données disponibles
- Texte intégral