TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2303312_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 août 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il lui a adressée par courrier du 31 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La préfète du Rhône a produit une pièce, le 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. C, qui n'a pas formulé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 13 novembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. C un certificat de résidence algérien d'un an. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble ses conclusions à fin d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 janvier 2025 Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2303312_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA