TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303313_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 et 7 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés l'annulation de la décision par laquelle le Centre national d'enseignement à distance a rejeté la demande d'inscription en classe complète réglementée de terminale de son fils C. M. B soutient que : - des camarades de classe de son fils ayant eu le même parcours scolaire ont vu leurs demandes acceptées ; - le conseiller culturel de l'ambassade de France a délivré deux avis favorables, en 2022 et 2023, pour une inscription en classe réglementée ; - son fils a passé avec succès les épreuves anticipées du baccalauréat général au lycée Alexandre Dumas d'Alger en 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Centre national d'enseignement à distance. Fait à Poitiers, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé A. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2303313_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA