TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303315_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de censurer l'ordre du jour de la commission municipale de l'administration générale, des finances et des fonctions supports du 28 avril 2023, en ce qu'il porte sur l'examen de son projet de délibération alors que cette commission est incompétente pour en connaître ; 2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de convoquer la commission municipale économie locale et sécurité dans les meilleurs délais, aux fins d'examiner sa proposition de délibération portant création d'une commission d'indemnisation amiable des commerces empêchés de vendre de l'alcool après 20 heures, en vue de la séance du conseil municipal du 11 mai 2023 ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le juge des référés doit nécessairement intervenir avant le 28 avril 2023, date à laquelle la commission de l'administration générale, des finances et des fonctions supports doit examiner son projet de délibération, alors que cela ne relève pas de sa compétence ; en outre, il convient de permettre la réunion de la commission compétente en vue de la séance du conseil municipal prévue le 11 mai 2023 ; au surplus, il y a urgence pour la commune à examiner son projet de délibération afin d'éviter de se retrouver confrontée aux conséquences de recours indemnitaires des épiciers qui se voient interdire la vente de boissons alcoolisées depuis novembre 2022 ; - la décision du maire de Savigny-sur-Orge refusant que son projet de délibération soit examiné par la commission compétente et décidant son examen par une commission incompétente dénature son droit de proposition, et constitue une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'exercice de son mandat d'élu local ; en outre, cette décision modifie les chances d'avis favorable de son projet de délibération tout en entachant d'illégalité la délibération qui pourrait ensuite être examinée et approuvée par le conseil municipal, ce qui constitue une tentative de censure de sa proposition de délibération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. B, élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a adressé au maire de cette commune, le 21 avril 2023, une proposition de délibération, relevant selon lui de la commission économie locale et sécurité, et portant création d'une commission d'indemnisation amiable des commerces empêchés de vendre de l'alcool après 20 heures. Par un courrier du 21 avril 2023, le maire de la commune a accusé réception de la proposition de délibération du requérant, lui a indiqué que la commission économie locale et sécurité ne se réunirait pas le 28 avril 2023, faute de point à l'ordre du jour, et que sa proposition serait examinée par la commission administration générale, finances et fonctions supports du 28 avril 2023. 4. Pour justifier de la situation particulière d'urgence dans laquelle il se trouve, M. B soutient, d'une part, que la commission générale, finances et fonctions supports qui doit examiner son projet de délibération le 28 avril 2023 est incompétente et qu'il est nécessaire de prévenir ce vice de procédure, d'autre part, qu'il convient de permettre la réunion de la commission compétente à bref délai, et, enfin, qu'il y a urgence pour la ville à examiner son projet de délibération. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la commission administration générale, finances et fonctions supports serait, ainsi que le soutient M. B, incompétente pour connaître de sa proposition de délibération. Par suite, et dès lors que l'examen de la proposition du requérant figure à l'ordre du jour de la réunion de cette commission le 28 avril 2023, M. B ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 26 avril 2023. La juge des référés signé V. Caron La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2303315_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA