TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303316_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B A, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A avait pour lieu de résidence la commune du Mans dans le département de la Sarthe. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A. Fait à Orléans, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2303316_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
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