TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303317_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP BCEP avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le département du Gard l'a informée de son droit à bénéficier d'une période de préparation au reclassement suite à l'avis du conseil médical unique du 29 juin 2023 qui la déclare inapte de manière absolue et définitive ; 2°) d'enjoindre au département du Gard de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le département du Gard l'a informée de son droit à bénéficier d'une période de préparation au reclassement suite à l'avis du conseil médical unique du 29 juin 2023 qui la déclare inapte de manière absolue et définitive. Toutefois, en cas de contestation, l'intéressée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait, avant de saisir le tribunal administratif, contesté cette décision auprès du conseil médical supérieur, ayant donné lieu à une décision expresse ou implicite prise par l'administration. Par conséquent, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application du 4° de l'article R222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, au département du Gard. Fait à Nîmes, le 20 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303317_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel