TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303317_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut à la perte d'objet de la requête de M. A dès lors que l'arrêté pris par ses services le 31 mai 2023 a été abrogé par un arrêté du 10 août 2023, notifié le 16 août 2023 à l'intéressé. Par un courrier, enregistré le 23 août 2023, M. A indique prendre acte de cette abrogation et maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un arrêté du 10 août 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, la préfète d'Eure-et-Loir a abrogé l'arrêté du 31 mai 2023. Par une lettre datée du 23 août 2023, M. A a indiqué au tribunal prendre acte de cette abrogation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à c qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariette, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mariette d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Mariette, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Mariette. Fait à Orléans, le 23 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2303317_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel