TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303318_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, le comité de liaison biterrois anti-corrida, représenté par la SELARL Thouy avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 du maire de Boujan-sur-Libron réglementant les manifestations et rassemblements à but revendicatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier du 21 juin 2023 adressé au conseil du comité de liaison biterrois anti-corrida, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 21 juin 2023 envoyé par le biais de l'application Télérecours dont le conseil du comité de liaison biterrois anti-corrida a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du comité de liaison biterrois anti-corrida. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité de liaison biterrois anti-corrida et à la commune de Boujan-sur-Libron. Fait à Montpellier, le 24 juillet 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juillet 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303318_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel