TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303319_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Varaville a délivré un permis de construire n° PC 014 724 23 R0005 à la société Birdy Promotion pour la construction de quinze maisons individuelles en copropriété et trente places de stationnement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Varaville a délivré un permis de construire modificatif n° PC 014 724 23 R0005 M01 à la société Birdy Promotion en vue de la modification de l'organisation des places de stationnement, la suppression de la pergola et l'ajout de deux places vélo dans chaque maison ; 3°) de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la société Birdy Promotion, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 29 avril, 26 juin et 23 juillet 2024, Mme A, d'une part, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation si et seulement si le retrait du permis de construire n° PC 014 724 23 R0005 délivré le 19 juillet 2023 est devenu définitif et, d'autre part, maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance à hauteur de 3 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 31 juillet 2024, la commune de Varaville, représentée par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requérante relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, le maire de Varaville a, à la demande de la société Birdy Promotion, bénéficiaire du permis de construire attaqué n° PC 014 724 23 R0005, procédé au retrait de ce permis par un arrêté du 15 avril 2024. Cet arrêté de retrait n'ayant pas été contesté dans le délai de recours contentieux, il est devenu définitif. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme A et de la société Birdy Promotion tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société Birdy Promotion tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Birdy Promotion et à la commune de Varaville. Fait à Caen, le 9 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet N° 2303319
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2303319_20240909
Données disponibles
- Texte intégral