TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303320_20240503
- Date
- 3 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Ndayisaba, produit devant le tribunal deux arrêtés du 24 juillet 2023 par lesquels le préfet de Mayotte lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigne à résidence pour une durée de 45 jours. Par lettre en date du 9 août 2023, le tribunal a invité Maître Ndayisaba à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. En se bornant à produire les arrêtés du préfet de Mayotte du 24 juillet 2023, notifiés le jour même, avec mention des voies et délais de recours, M. B n'a saisi le tribunal d'aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions, en dépit même d'une demande de régularisation adressée le 9 août 2023 à son conseil via l'application télérecours. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024. Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303320
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2303320_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel