TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303321_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Gaudin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A était domicilié à Vaudreuil, dans le département de l'Eure, à la date de la décision contestée. En application des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Par suite la requête doit être transmise à cette juridiction. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Paris, le 20 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris 2 / 12-1 st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2303321_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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