TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303322_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Naviaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le maire de Glos n'a pas donné son accord à la scolarisation de son enfant dans une école de Lisieux, en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; 2°) d'enjoindre au maire de Glos d'autoriser la scolarisation de son enfant dans une école de Lisieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Glos la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son enfant est privé de possibilité de scolarisation, compte tenu de l'impossibilité de l'inscrire dans une école de Glos ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, et est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'aucun texte n'autorise le maire à refuser la scolarisation d'un enfant de sa commune dans une école extérieure à son territoire. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence et est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'aucun texte n'autorise le maire à refuser la scolarisation d'un enfant de sa commune dans une école extérieure à son territoire ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise à la commune de Glos, au préfet du Calvados et à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2303322_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel