TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303322_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, et un mémoire présenté le 14 avril 2023 à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023, prise après recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption. Elle soutient que : - le rapport social précise que la tranche d'âge demandée se situe entre 0 et 5 ans alors que lors des entretiens elle avait précisé que son projet d'adoption s'orientait vers un enfant entre 4 et 9 ans ; - il est fait état d'un manque de professionnalisme ainsi que de la discrimination à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 ". Aux termes de l'article L. 225-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat . (). L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 21 février 2022 : "I.-La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 225-14-3 ainsi rédigé :" Art. L. 225-14-3.-Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou par l'Agence française de l'adoption. ". II.-Le I n'est pas applicable aux candidats à l'adoption titulaires d'un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d'adoption a été enregistré auprès de l'autorité centrale mentionnée à l'article L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ". 3. A l'appui de sa contestation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2023, Mme A fait valoir que le département et le rapport social n'ont pas pris en compte son choix d'adoption d'un enfant dans la tranche d'âge comprise entre 4 et 9 ans, en précisant que son souhait était plutôt un enfant d'un âge compris entre 0 et 5 ans, que cette évaluation n'a rien à voir avec son projet. Elle soutient également que l'administration a fait preuve d'un manque de professionnalisme ainsi que de la discrimination à son encontre. Toutefois, la requérante ne produit à l'appui de sa requête, que l'évaluation sociale et le rapport d'évaluation sociale effectués en amont du refus d'agrément, ces seules circonstances sont insuffisantes pour venir au soutien de ses allégations. En dépit du courrier en date du 11 avril 2023 lui indiquant que sa requête n'était pas assez motivée, Mme A, si elle a bien retourné le formulaire auprès du tribunal le 14 avril 2023, n'a pas apporté davantage de précisions sur sa demande. Il s'ensuite que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 5 février 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2303322
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303322_20240205
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2303322_20240205
Données disponibles
- Texte intégral