TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303325_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. D C, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte commençant à courir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que, demandeur d'asile, il est dépourvu de toute ressource pour subvenir à ses besoins primaires et ne dispose d'aucun hébergement alors qu'il connaît de sérieux problèmes de santé ; -en l'absence de toute ressource, il lui est impossible de se rendre à l'entretien relatif à sa demande d'asile prévu le 21 juin 2023 à l'OFPRA, à Fontenay-Sous-Bois, alors que sa présence est pourtant impérative et nécessaire afin que cette demande soit correctement examinée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation révélés par sa motivation insuffisante et incomplète et par le fait qu'elle ne fait pas mention des problèmes de santé qu'il a exposés, ni son état de vulnérabilité, ni de son absence de compréhension du principe de l'asile expliquant qu'il a déposé sa demande de protection au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours ; -elle est entachée d'une erreur de droit et est entachée d'incompétence négative en ce que l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée en se bornant à lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans justifier les raisons pour lesquelles il ne fait pas usage de son pouvoir d'appréciation ; -en se bornant à lui refuser les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté, sans motif légitime, une demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, sans procéder à l'examen de sa vulnérabilité et à l'évaluation de ses besoins particuliers potentiels, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303182 enregistrée le 2 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 20 juin 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303325_20230620
Données disponibles
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