TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303325_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme C B née A, représentée par Me Cayuela, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines des Hospices civils de Lyon l'a radiée des cadres à compter du 27 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats, concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. L'établissement fait valoir que la requérante a été placée en disponibilité d'office en attente de réintégration à compter du 26 janvier 2023, par un arrêté du 26 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, Mme B née A persiste dans ses conclusions, en faisant valoir qu'elle n'a pas reçu notification de la décision du 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Les décisions individuelles prennent effet dès leur signature, dès lors qu'elles sont favorables à leur destinataire. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 juillet 2023, postérieur à l'introduction de la requête, Mme B née A a été placée en position de disponibilité d'office à compter du 26 janvier 2023, dans l'attente de sa réintégration. Cet acte individuel a produit des effets dès sa signature, quand bien même il n'aurait pas été régulièrement notifié à la requérante. Par ailleurs, il a nécessairement retiré la décision en litige radiant des cadres des Hospices civils de Lyon à compter de cette même date. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 février 2023 présentées par Mme B née A ont perdu leur objet et il n'y plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 000 à verser à Mme B née A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B née A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 13 octobre 2023 Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2303325_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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