TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303325_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A C, représentée par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger la décision l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et la demande de restitution de trois points à la suite de l'infraction du 26 septembre 2020 à 22h00 à Chinon ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer trois points dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et conclut au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les mentions afférentes à l'infraction du 26 septembre 2020 ont été retirées et trois points restitués ; la décision invalidant le permis de conduire a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, Mme C doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit acte. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2303325_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel