TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303325_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner que le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire, soit communiqué sur place aux parties qui en accusent réception ; à titre subsidiaire, prévoir que l'ordonnance soit exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a déposé un dossier complet de demande de titre en tant qu'étranger malade ; - elle doit accoucher de son premier enfant en mars 2024 ; - elle bénéficie d'un droit à se voir remettre un récépissé par le seul dépôt de son dossier complet de demande de carte de séjour ; dès lors, la mesure est nécessairement utile ; - la délivrance d'un document provisoire de séjour ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur son droit au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant convoquée à la préfecture le 3 janvier 2024. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados, par un courriel du 27 décembre 2023 postérieur à l'introduction de la requête, a invité Mme A à se présenter à la préfecture le 3 janvier 2024 afin d'exécuter le jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2023 annulant l'arrêté du 23 mars 2023 et la décision du 27 juin 2023 du préfet du Calvados. Il n'est pas contesté qu'un récépissé lui a été remis lors de cet entretien. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Lerévérend sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Lerévérend sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Lerévérend et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 10 juin 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2303325_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA