TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303326_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. B A demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que sans permis de conduire il ne pourra retrouver un emploi et assumer la charge de ses frais familiaux, notamment de transport pour raisons médicales de son père et qu'il manque de temps pour repasser l'examen rapidement ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée le 30 septembre 2021. Vu - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 18 mars 2023 sous le numéro 2303325 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre son activité professionnelle et qu'en conséquence la situation de sa famille s'en trouve précarisée et qu'il ne peut assurer financièrement le transport de son père malade. Toutefois, en l'absence de précisions sur sa situation professionnelle et sur le montant des charges auxquelles il fait face comme de toutes pièces de nature à les justifier, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 27 mars 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2303326_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA