TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303326_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités locales, d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a rejeté son recours gracieux formé le 14 avril 2023, ensemble le permis de construire délivré le 17 mars 2023 à la société par actions simplifiée (SAS) Maribay.. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Leroy-Freschini, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité du déféré ; - à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondé ; - et, en toutes hypothèses, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 10 000 euros, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la société Maribay, représentée par Me Nahmias, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité du déféré ; - à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondé ; - et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Le désistement du préfet des Alpes-Maritimes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet et par la société Maribay au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Maribay présentées au titre des mêmes dispositions du code de justice administrative sont également rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société par actions simplifiée Maribay. Copie pour information sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nice, le 8 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2303326_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel