TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303327_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023 à 15h21, M. B, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son réacheminement vers les Comores ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à séjourner sur le territoire français le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique ou à l'examen de son recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation afin qu'il soit autorisé à entrer sur le territoire français métropolitain, que sa demande d'asile y soit enregistrée et qu'il soit autorisé à y séjourner le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 500 euros qui sera recouvrée par son conseil.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- cette condition est remplie dès lors, d'une part, que le maintien en zone d'attente est, en soi, une situation d'urgence, d'autre part, que son réacheminement à destination des Comores est prévu le 20 mars 2023 à 19h45 ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et immédiate à des libertés fondamentales:
- les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté
d'aller et de venir ainsi qu'au droit d'asile, alors surtout qu'il bénéficie d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée délivrée le 28 février 2023 par le préfet de Mayotte.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se disant B, ressortissant comorien né le 19 septembre 1991, est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 14 mars 2023 à 05h47 en provenance de Dzaoudzi (Mayotte) par le vol n° UU977 de la compagnie Air Austral et a fait, le même jour, l'objet d'une notification de maintien en zone d'attente pour une durée de quatre jours. L'intéressé, qui a alors formulé une demande d'asile, a été entendu le 16 mars 2023 par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette demande a été rejetée comme manifestement infondée par décision prise également le 16 mars 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer (DGEF).
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; toutefois, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu' elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert () " ; aux termes de l'article L. 352-8 du même code : " La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la seule voie de recours ouverte pour contester une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et pour contester, le cas échéant, une décision de transfert, est celle prévue à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, compte tenu en outre de son caractère suspensif, elle offre au requérant des garanties au moins équivalentes à celle résultant du référé prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application.
5. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mars 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire métropolitain au titre de l'asile, qui n'est pas produite à l'instance mais dont il est fait mention sur la demande formulée le 17 mars 2023 au juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bobigny par le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle tendant à ce que M. B soit maintenu en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours, sont irrecevables ; il en va de même des conclusions dirigées contre la décision de réacheminement, qui n'est pas non plus produite à l'instance et dont la demande susmentionnée du 17 mars 2023 fait état sous la forme d'une simple perspective de départ prévu le 20 mars 2023 à 19h45 sur le vol UU 976 et, en cas de difficultés, sur les vols disponibles jusqu'au 24 mars 2023.
6. En second lieu, M. B soutient, il est vrai, qu'il ne doit pas être considéré
comme étant venu en France métropolitaine pour y solliciter l'asile, dès lors que s'il en a effectivement formulé la demande à son arrivée à Roissy le 14 mars 2023, il était en réalité en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée délivrée le 28 février 2023 par le préfet de Mayotte. L'intéressé doit alors être regardé comme faisant valoir que ne lui est pas opposable l'exception de recours parallèle opposée au point 4.
7. Le requérant, qui reconnaît avoir voyagé avec un passeport français " d'emprunt " qu'il a présenté au fonctionnaire de la police aux frontières, soutient qu'il préfère solliciter l'asile en France métropolitaine plutôt qu'à Mayotte en raison de la grande proximité géographique avec les Comores, dont il est ressortissant. Cependant, l'intéressé n'établit pas la réalité de ses craintes. En outre, en se rendant en métropole dans les conditions susdites, il s'est lui-même placé dans la situation contre laquelle proteste. En tout état de cause, la demande du 17 mars 2023 que le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy a adressée au juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bobigny en vue d'obtenir une prolongation au-delà de quatre jours du maintien en zone d'attente de M. A, se disant B, fait état d'un réacheminement envisagé le 20 mars 2023 à 19h45 par le vol UU976 à destination de Dzaoudzi, commune du département et de la région d'outre-mer de Mayotte, et non point vers les Comores, de sorte que les craintes alléguées par l'intéressé en cas de retour dans le pays dont il est un ressortissant ne peuvent être regardées comme fondées, le requérant ne faisant état d'aucun obstacle sérieux à l'examen de sa demande d'asile enregistrée le 28 février 2023 auprès de la préfecture de Mayotte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A, se disant B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, se disant Mohamed Attoumane B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2303327_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA