TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303327_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal la décharge des cotisations d'impôt sur la fortune immobilière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 2 764 euros et de 2 079 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 964 du code général des impôts : " Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière. () ". Aux termes de l'article 981 du même code : " Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d'enregistrement s'appliquent à l'impôt sur la fortune immobilière. ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière () d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux de l'impôt sur la fortune immobilière. Par suite, et nonobstant les indications erronées figurant sur la décision de rejet de la réclamation de M. et Mme B, la demande de M. A B d'être déchargé des cotisations d'impôt sur la fortune immobilière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 2 764 euros et de 2 079 euros, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 15 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2303327_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel