TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303328_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la SARL Alpha Decor demande au tribunal : 1°) de la décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 août 2021 et des pénalités mises à sa charge en application des articles 1729 D, 1737 et 1788 du code général des impôts ; 2°) de décharger M. A B, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2020 ; 3°) de décharger M. D B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2020 ; 4°) de décharger Mme C B, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 3. La requête de la SARL Alpha Decor n'était pas accompagnée de la décision par laquelle l'administration fiscale a répondu à la réclamation qu'elle devait lui présenter en application des dispositions ci-dessus rappelées ni même des pièces établissant qu'une telle réclamation a été présentée. Par un courrier du 29 décembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Faute pour l'intéressée d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. En tout état de cause, la SARL Alpha Decor est sans qualité pour solliciter la décharge d'impositions supplémentaires auxquelles ont été assujettis les consorts B, associés de cette société, en lieu et place de ces derniers, de sorte que la requête est, pour ce motif également, entachée d'une irrecevabilité manifeste en ce qu'elle sollicite la décharge de ces impositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Alpha Decor est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Alpha Decor. Fait à Caen, le 23 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2303328_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel