TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303328_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304961 du 13 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête Mme C B veuve A au tribunal administratif de Nancy. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 11 juillet 2023, Mme B Veuve A informe le juge de son désaccord sur l'ordonnance de taxation n° 2206644 du 24 mai 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de sa contestation à l'encontre de l'ordonnance de taxation n°2206644 du 24 mai 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros, Mme B Veuve A se borne à faire état des violences qu'elle estime avoir subies au cours de son hospitalisation du 23 juin 2018, indique qu'elle n'a pas compris ce que lui disait l'expert, n'a pu bénéficier d'un traducteur et indique vouloir changer de conseil. Toutefois, à supposer qu'elle puisse être regardée comme contestant l'ordonnance de taxation, elle ne soulève à l'appui de cette contestation aucune critique de nature à permettre au juge de faire usage de son pouvoir de réformation de cette ordonnance. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B veuve A. Copie en sera adressée, pour information, au Tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy, le 18 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5418 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2303328_20240318
Données disponibles
- Texte intégral